Les SAFER peuvent-elles exercer leur droit de préemption sur la cession de parts ou actions d’une société agricole ?
L’article L.143-1 du Code rural et de la pêche maritime fixe la portée du droit de préemption des SAFER sur des parts sociales.
Les SAFER peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est l’exploitation ou la propriété agricole, à la condition que l’exercice de ce droit vise l’installation d’un agriculteur.
La préemption est exclue pour les cessions partielles de parts sociales. L’extension du droit de préemption aux cessions partielles de parts ou d’actions a été censurée par le Conseil constitutionnel en 2017 (Conseil constitutionnel, le 16 mars 2017, n° 2017-748 DC).
Depuis le 1er mars 2016, les SAFER doivent être préalablement informées par le cédant de parts ou d’actions de sociétés de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des droits mobiliers situés dans leur ressort. Plus précisément, le cédant doit faire connaître, à la SAFER territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance des droits mobiliers, l’existence de l’un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l’aliénation projetée.