Le juge pénal est seul compétent pour sanctionner la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance d’une autorisation obtenue.
Dans le cas où l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de régulariser, le juge peut lui imposer la mise en conformité ou la démolition des constructions ou des travaux litigieux. Il fixe un délai dans lequel la remise en état des lieux devra avoir été réalisée et peut décider de l’assortir d’une astreinte financière qui deviendra exécutoire en cas de manquement (article L. 480-7, alinéa 1er du code de l’urbanisme).
Dans deux arrêts récents rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 juin 2025 (FS-B n°24-83/658 et FS-B n°24-83638) la haute juridiction confirme et clarifie certains points relatifs au régime juridique spécial de cette astreinte des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l’urbanisme pouvant accompagner les mesures de restitutions ordonnées par le juge.
1) Le point de départ du délai de remise en état des lieux et de l’astreinte
Le délai de remise en état est librement fixé par le juge et, à l’expiration de ce délai, l’astreinte financière démarre si la mesure ordonnée n’a pas été exécutée (article L. 480-7 du code de l’urbanisme).
La Cour de cassation décide que si le juge ne fixe pas dans sa décision le point de départ du délai de remise en état, ce délai court : ou bien du jour où la décision sera passée en force de chose jugée, ou bien du jour du prononcé du jugement ou de l’arrêt lorsque le juge ordonne l’exécution provisoire (Crim. 24 juin 2025, n° 24-83.638 F-B).
2) L’impossibilité de contester, au moment du recouvrement de l’astreinte, le caractère proportionné de son montant
La chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative à la question de savoir s’il est possible de contester, au moment du recouvrement de l’astreinte, le caractère proportionné de son montant aux droits fondamentaux du contrevenant.
Elle confirme ainsi sa jurisprudence (Crim. 2 mai 2018, n° 17-83.290).
La réponse n’était pas certaine, dès lors que la deuxième chambre de civile de la Cour de cassation impose au juge, appelé à liquider une astreinte civile en application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de tenir compte des difficultés du débiteur mais aussi d’apprécier le rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
La chambre criminelle justifie cette distinction par le fait que la demande de remise en état des lieux, à laquelle est assortie l’astreinte, vise à sanctionner une infraction en matière d’urbanisme et répond à un impératif d’intérêt général de maitrise de l’aménagement du territoire. Le caractère proportionné du montant de l’atteinte portée aux droits fondamentaux du contrevenant peut être examiné au moment du prononcé de l’astreinte, étant précisé que cet examen n’a pas lieu d’être lorsqu’il s’agit d’une construction illicite en zone de risque naturel.
Par ailleurs, à la différence de l’astreinte civile, dont le montant provisoire n’est pas limité et sera liquidé ensuite par le juge, l’astreinte pénale en cas d’infraction d’urbanisme est fixée par le juge répressif dans la limite d’un taux journalier de 500 €, puis liquidée par l’État, pour le compte des communes. Ces différences expliquent que l’insuffisante proportionnalité du taux journalier ne puisse plus être invoquée lors du recouvrement de l’astreinte.