Par une décision rendue le 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de notifier le recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est remplie lorsque ce dernier est adressé à l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage du permis de construire (CE, 28 novembre 2024, n°488592, aux tables).
Dans cette affaire se posait la question de la régularité de la notification du recours adressé au pétitionnaire en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui impose que le recours doit être notifié au pétitionnaire. En effet, le requérant avait adressé son recours à l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage du permis de construire et non à l’adresse mentionnée dans le feuillet CERFA figurant au dossier de permis de construire.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat juge régulière une notification effectuée sur le fondement des dispositions précitées à l’adresse mentionnée sur le panneau d’affichage :
« Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse ».