Il résulte des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire peut être accordé sur les lots d’un lotissement notamment, à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement autorisés par un permis d’aménager. Dès lors, la circonstance qu’il n’ait pas encore été procédé, à la date de la délivrance du permis de construire, au transfert en propriété ou en jouissance de tout ou partie des lots, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence du lotissement au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, le permis de construire en litige est issu d’un permis d’aménager obtenu le 16 juillet 2018, divisant une parcelle en trois lots, un lot déjà bâti non compris dans le périmètre du lotissement et deux lots à bâtir. Le projet en litige consiste en la création d’une maison individuelle sur le lot n°1. Si le pétitionnaire était toujours, à la date du permis de construire en litige, propriétaire de l’ensemble des lots, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de la création d’un lotissement dès lors que son permis d’aménager a été mis en œuvre par l’exécution des travaux d’aménagement certifié par l’attestation de non-opposition à la déclaration d’achèvement des travaux le 12 octobre 2020.
Décision du tribunal administratif de Marseille, n° 2204657, 4 ème chambre, 17 décembre 2024.